L’autorisation environnementale en quelques mots

ARNAUD Cécile

Contexte

Cécile Arnaud et Emilie Cuesta, directrices de mission chez le Conseil by Egis nous apportent un éclairage sur les changements engendrés par l’autorisation environnementale.

Regroupement des autorisations administratives en une autorisation unique : l’autorisation environnementale !

Depuis le 1er mars 2017, certaines autorisations administratives du code de l’environnement ont été réformées en profondeur.

Une nouvelle et unique procédure appelée « autorisation environnementale » (visée aux articles L181-1 et suivants du code de l’environnement) a été créée afin de remplacer les régimes d’autorisations IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités aussi appelés « autorisations police de l’eau » ou « autorisation loi sur l’eau ») et de remplacer les régimes d’autorisations ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Elle permet également d’autoriser certains projets soumis à étude d’impact, en l’absence d’une autre autorisation ou déclaration susceptible de comporter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC).

Cette nouvelle procédure pérennise l’autorisation environnementale unique expérimentée entre 2014 et 2017.

Quelle procédure ?

 
L’autorisation environnementale permet de regrouper en une demande unique, pour un même projet, un ensemble d’autorisations environnementales (y compris des régimes de déclaration/  enregistrement) nécessaires au titre des différentes législations (IOTA, ICPE, défrichement, CNPN…). Le dossier, regroupant toutes les demandes, est examiné par un guichet unique qui centralise toutes les consultations et décisions. L’interlocuteur unique est ici le préfet de département.

Les démarches sont donc unifiées : un seul dossier de demande d’autorisation, une instruction globalisée, une enquête publique unique. L’autorisation environnementale « unique » oblige en effet -sauf dérogation expresse- à réaliser une enquête publique unique, c’est-à-dire une seule enquête publique, régie par le code de l’environnement. Le dossier de demande d’autorisation comprend un contenu minimal commun à tout type de projet soumis à enquête et des volets complémentaires, en fonction des caractéristiques des projets (volet spécifique ICPE, volet spécifique IOTA, volet spécifique espèces protégées…).

A l’issue de l’instruction, c’est le Préfet de département qui délivre l’Autorisation environnementale, via arrêté préfectoral. Les anciens arrêtés d’autorisation IOTA ou ICPE disparaissent donc en tant que tels.

L’objectif affiché par cette nouvelle procédure est de réduire le nombre d’autorisations (un seul arrêté préfectoral) et de regrouper les temps d’instruction, pour un délai minimal affiché à 9 mois (pouvant faire l’objet de prolongations).

Pour quels projets ?

 
La complexité de cette nouvelle procédure réside surtout dans la compréhension des projets soumis. En effet :
 
 

  • les IOTA relevant du régime d’autorisation conduisent systématiquement à une autorisation environnementale ;
  • les ICPE relevant du régime d’autorisation conduisent également systématiquement à une autorisation environnementale ;
  • c’est un peu différent pour les projets soumis à étude d’impact. En effet, tout projet soumis à étude d’impact doit normalement faire l’objet d’une autorisation au titre de l’étude d’impact.
    Il se distingue alors deux cas :

    • Le projet fait l’objet d’une autorisation, par exemple une DUP (prononçant l’utilité publique), une DPRO (déclaration de projet portant sur l’intérêt général) ou même d’un permis de construire. Ces actes ont valeur d’autorisation au titre de l’étude d’impact car les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts  y sont obligatoirement précisées.  Il n’est ici pas nécessaire de recourir à une autorisation environnementale.
    • Le projet ne fait l’objet d’aucune autorisation comportant ces mesures ERC. Il est alors nécessaire de recourir à une autorisation environnementale pour autoriser le projet au titre de l’étude d’impact (on parlera alors d’autorisation environnementale « supplétive ») .
    • Ainsi, pour un maître d’ouvrage public (Etat, collectivité), l’autorisation administrative au titre des études d’impact reste généralement la déclaration de projet ou la déclaration d’utilité publique. A contrario, les projets privés objet d’une étude d’impact seront autorisés par l’autorisation environnementale (ou le cas échéant par un permis de construire).

Pour les projets qui répondent à ces critères, l’autorisation environnementale vaut autorisation pour un cortège d’autres autorisations ou déclarations  :

  • dérogation espèces protégées (« CNPN »), autorisation de défrichement, autorisations de travaux en sites classés,
  • mais aussi pour les déclarations ou les enregistrement (IOTA, ICPE, etc.).

L’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.). Cependant il y a une forte articulation entre les deux : par exemple, un PC pourra être délivré avant l’autorisation environnementale, mais ne pourra pas être exécuté tant que l’autorisation environnementale ne sera pas délivrée.

Enfin, les distinctions entre les régimes (autorisation, déclaration…) sont maintenues dans les nomenclatures : les régimes d’autorisation IOTA ou ICPE sont instruits selon la nouvelle procédure.

Les régimes de déclaration (IOTA ou ICPE) et d’enregistrement (ICPE) n’ont pas été beaucoup modifiés par cette procédure : l’autorisation environnementale peut les intégrer mais ne les remplace pas. S’il n’y a pas d’autorisation environnementale, un projet relevant d’un régime d’enregistrement ou de déclaration (IOTA ou ICPE) reste soumis aux modalités d’instruction spécifiques à ces régimes.

Entrée en vigueur

 
Depuis le 1er mars 2017, les projets sont soumis aux nouvelles dispositions de l’autorisation environnementale.

On notera une exception pour les projets ayant fait l’objet d’une enquête préalable à la DUP ouverte avant le 1er mars 2017, et ce même si la DUP ou une DUP modificative intervient après le 1er mars 2017 : les pétitionnaires peuvent choisir entre l’instruction « ancien régime d’autorisation » et l’instruction « nouvelle autorisation environnementale ». Nous ne recommandons cependant pas de choisir l’ancien régime d’autorisation, car cela renvoie alors au droit applicable avant mars 2014, avec tous les risques d’interprétation que cela comporte !

La réforme, en place depuis moins d’un an, reste récente. Les services instructeurs sont encore en phase d’ajustement et d’interprétation des textes –et des premières jurisprudences devraient intervenir courant 2018.

Le Conseil by Egis peut vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches.  N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’information !

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